76.47. Le cadre non admissible aux prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi et qui adopte un enfant autre que l’enfant de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu à l’article 76.41, une indemnité égale à son salaire hebdomadaire, si le cadre a complété 20 semaines de service.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23; 2017-004A.M. 2017-004, a. 261.